Version consolidée au 25/06/2024 (consolidation EUR-Lex 02024R1774-20240625, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/03/2024).
TexteRèglement délégué (UE) 2024/1774
IntituléClassification des actifs informationnels et des actifs de TIC
RattachementCHAPITRE I — Cadre simplifié de gestion du risque lié aux TIC
Règlement délégué (UE) 2024/1774
TITRE III — CADRE SIMPLIFIÉ DE GESTION DU RISQUE LIÉ AUX TIC POUR LES ENTITÉS FINANCIÈRES VISÉES À L’ARTICLE 16, PARAGRAPHE 1, DU RÈGLEMENT (UE) 2022/2554
CHAPITRE I — Cadre simplifié de gestion du risque lié aux TIC
VersionConsolidée au 25/06/2024 (CELEX 02024R1774-20240625)
Référencearticle 30 du règlement délégué (UE) 2024/1774EUR-Lex →
1. Au titre du cadre simplifié de gestion du risque lié aux TIC visé à l’article 16, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2022/2554, les entités financières visées au paragraphe 1 dudit article identifient, classent et documentent toutes les fonctions critiques ou importantes, les actifs informationnels et les actifs de TIC qui les soutiennent ainsi que leurs interdépendances. Les entités financières réexaminent cette identification et cette classification en tant que de besoin.
2. Les entités financières visées au paragraphe 1 identifient toutes les fonctions critiques ou importantes soutenues par des prestataires tiers de services TIC.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.