Règlement délégué (UE) 2024/1774 · Article

Article 31

Article en vigueur.

Version consolidée au 25/06/2024 (consolidation EUR-Lex 02024R1774-20240625, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/03/2024).

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1774
IntituléGestion du risque lié aux TIC
Rattachement
CHAPITRE I — Cadre simplifié de gestion du risque lié aux TIC
  1. Règlement délégué (UE) 2024/1774
  2. TITRE III — CADRE SIMPLIFIÉ DE GESTION DU RISQUE LIÉ AUX TIC POUR LES ENTITÉS FINANCIÈRES VISÉES À L’ARTICLE 16, PARAGRAPHE 1, DU RÈGLEMENT (UE) 2022/2554
  3. CHAPITRE I — Cadre simplifié de gestion du risque lié aux TIC
VersionConsolidée au 25/06/2024 (CELEX 02024R1774-20240625)
Référencearticle 31 du règlement délégué (UE) 2024/1774EUR-Lex →

1. Les entités financières visées à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2554 incluent dans leur cadre simplifié de gestion du risque lié aux TIC l’ensemble des éléments suivants:

a) une détermination des niveaux de tolérance au risque lié aux TIC, en fonction de l’appétit pour le risque de l’entité financière;

b) l’identification et l’évaluation des risques liés aux TIC auxquels l’entité financière est exposée;

c) la définition de stratégies d’atténuation, au moins pour les risques liés aux TIC qui dépassent les niveaux de tolérance au risque de l’entité financière;

d) le suivi de l’efficacité des stratégies d’atténuation visées au point c);

e) l’identification et l’évaluation de tout risque lié aux TIC ou en matière de sécurité de l’information résultant de tout changement majeur dans les systèmes de TIC ou les services TIC, les processus ou les procédures, ou révélé par les résultats des tests de sécurité des TIC ou après tout incident majeur lié aux TIC.

2. Les entités financières visées au paragraphe 1 effectuent et documentent périodiquement l’évaluation du risque lié aux TIC, de façon proportionnée à leur profil de risque lié aux TIC.

3. Les entités financières visées au paragraphe 1 surveillent en permanence les menaces et les vulnérabilités qui concernent leurs fonctions critiques ou importantes, ainsi que les actifs informationnels et les actifs de TIC, et réexaminent régulièrement les scénarios de risque ayant une incidence sur ces fonctions critiques ou importantes.

4. Les entités financières visées au paragraphe 1 définissent des seuils d’alerte et des critères de déclenchement et de lancement des processus de réponse en cas d’incident lié aux TIC.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1774-20240625. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).