Version consolidée au 25/06/2024 (consolidation EUR-Lex 02024R1774-20240625, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/03/2024).
TexteRèglement délégué (UE) 2024/1774
IntituléSécurité physique et environnementale
RattachementCHAPITRE I — Cadre simplifié de gestion du risque lié aux TIC
Règlement délégué (UE) 2024/1774
TITRE III — CADRE SIMPLIFIÉ DE GESTION DU RISQUE LIÉ AUX TIC POUR LES ENTITÉS FINANCIÈRES VISÉES À L’ARTICLE 16, PARAGRAPHE 1, DU RÈGLEMENT (UE) 2022/2554
CHAPITRE I — Cadre simplifié de gestion du risque lié aux TIC
VersionConsolidée au 25/06/2024 (CELEX 02024R1774-20240625)
Référencearticle 32 du règlement délégué (UE) 2024/1774EUR-Lex →
1. Les entités financières visées à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2554 définissent et mettent en œuvre des mesures de sécurité physique conçues sur la base de l’éventail des menaces et conformément à la classification visée à l’article 30, paragraphe 1, du présent règlement, au profil de risque global des actifs de TIC et aux actifs informationnels accessibles.
2. Les mesures visées au paragraphe 1 protègent les locaux des entités financières et, le cas échéant, les centres de données des entités financières dans lesquels les actifs de TIC et les actifs informationnels sont situés contre les accès non autorisés, les attaques et les accidents, ainsi que contre les menaces et dangers environnementaux.
3. La protection contre les menaces et dangers environnementaux est proportionnée à l’importance des locaux concernés et, le cas échéant, des centres de données et à la criticité des opérations ou des systèmes de TIC qui y sont situés.
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