Règlement délégué (UE) 2024/1774 · Article

Article 35

Article en vigueur.

Version consolidée au 25/06/2024 (consolidation EUR-Lex 02024R1774-20240625, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/03/2024).

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1774
IntituléSécurité des données, des systèmes et des réseaux
Rattachement
CHAPITRE II — Autres éléments des systèmes, protocoles et outils visant à réduire au minimum l’incidence du risque lié aux TIC
  1. Règlement délégué (UE) 2024/1774
  2. TITRE III — CADRE SIMPLIFIÉ DE GESTION DU RISQUE LIÉ AUX TIC POUR LES ENTITÉS FINANCIÈRES VISÉES À L’ARTICLE 16, PARAGRAPHE 1, DU RÈGLEMENT (UE) 2022/2554
  3. CHAPITRE II — Autres éléments des systèmes, protocoles et outils visant à réduire au minimum l’incidence du risque lié aux TIC
VersionConsolidée au 25/06/2024 (CELEX 02024R1774-20240625)
Référencearticle 35 du règlement délégué (UE) 2024/1774EUR-Lex →

Les entités financières visées à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2554 élaborent et mettent en œuvre, dans le cadre de leurs systèmes, protocoles et outils, des garanties pour assurer la protection des réseaux contre les intrusions et les utilisations abusives des données et préserver la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité et la confidentialité des données. En particulier, les entités financières mettent en place, en tenant compte de la classification visée à l’article 30, paragraphe 1, du présent règlement, l’ensemble des éléments suivants:

a) la définition et la mise en œuvre de mesures visant à protéger les données en cours d’utilisation, en transit et au repos;

b) la définition et la mise en œuvre de mesures de sécurité concernant l’utilisation de logiciels, de supports de stockage de données, de systèmes et de périphériques de point de terminaison qui transfèrent et stockent des données de l’entité financière;

c) la définition et la mise en œuvre de mesures visant à prévenir et à détecter les connexions non autorisées au réseau de l’entité financière et à sécuriser le trafic réseau entre les réseaux internes de l’entité financière et l’internet et d’autres connexions externes;

d) la définition et la mise en œuvre de mesures garantissant la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité et la confidentialité des données lors des transmissions sur le réseau;

e) un processus permettant de supprimer de manière sécurisée les données dans les locaux, ou stockées à l’extérieur, que l’entité financière n’a plus besoin de collecter ou de stocker;

f) un processus permettant d’éliminer ou de déclasser de manière sécurisée des dispositifs de stockage de données dans les locaux, ou des dispositifs de stockage des données stockés à l’extérieur, qui contiennent des informations confidentielles;

g) la définition et la mise en œuvre de mesures visant à garantir que le télétravail et l’utilisation de périphériques de point de terminaison privés n’ont pas d’incidence négative sur la capacité de l’entité financière à mener ses activités critiques de manière adéquate, rapide et sûre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1774-20240625. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).