Règlement délégué (UE) 2024/1774 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 25/06/2024 (consolidation EUR-Lex 02024R1774-20240625, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/03/2024).

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1774
IntituléPolitique de gestion des actifs de TIC
Rattachement
Section 3 — Gestion des actifs de TIC
  1. Règlement délégué (UE) 2024/1774
  2. TITRE II — HARMONISATION ACCRUE DES OUTILS, MÉTHODES, PROCESSUS ET POLITIQUES DE GESTION DU RISQUE LIÉ AUX TIC CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 15 DU RÈGLEMENT (UE) 2022/2554
  3. CHAPITRE I — Politiques, procédures, protocoles et outils de sécurité des TIC
  4. Section 3 — Gestion des actifs de TIC
VersionConsolidée au 25/06/2024 (CELEX 02024R1774-20240625)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) 2024/1774EUR-Lex →

1. Dans le cadre des politiques, procédures, protocoles et outils de sécurité des TIC visés à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2554, les entités financières élaborent, documentent et mettent en œuvre une politique de gestion des actifs de TIC.

2. La politique de gestion des actifs de TIC visée au paragraphe 1:

a) prescrit le suivi et la gestion du cycle de vie des actifs de TIC identifiés et classés conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2554;

b) prescrit la tenue par l’entité financière d’un registre de tous les éléments suivants:

i) l’identifiant unique de chaque actif de TIC;

ii) des informations sur la localisation, physique ou logique, de tous les actifs de TIC;

iii) le classement de tous les actifs de TIC, tel que prévu par l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2254;

iv) l’identité des propriétaires d’actifs de TIC;

v) les fonctions ou services «métiers» soutenus par l’actif de TIC;

vi) les exigences en matière de continuité des activités de TIC, notamment les objectifs en matière de délai de rétablissement et de point de rétablissement;

vii) une mention précisant si l’actif de TIC est ou peut être exposé à des réseaux externes, y compris l’internet;

viii) les liens et interdépendances existant entre les actifs de TIC et les fonctions «métiers» qui utilisent chacun de ces actifs;

ix) le cas échéant, pour tous les actifs de TIC, les dates d’expiration des services d’appui réguliers, étendus et sur mesure fournis par des prestataires tiers de services TIC, après lesquelles ces actifs de TIC ne sont plus pris en charge par leur fournisseur ou par un prestataire tiers de services TIC;

c) prescrit la tenue, par les entités financières autres que des microentreprises, d’un registre des informations nécessaires pour procéder à l’évaluation spécifique du risque lié aux TIC sur tous les systèmes de TIC hérités prévue par l’article 8, paragraphe 7, du règlement (UE) 2022/2554.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1774-20240625. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).