Version consolidée au 25/06/2024 (consolidation EUR-Lex 02024R1774-20240625, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/03/2024).
TexteRèglement délégué (UE) 2024/1774
IntituléProcédure de gestion des actifs de TIC
RattachementSection 3 — Gestion des actifs de TIC
Règlement délégué (UE) 2024/1774
TITRE II — HARMONISATION ACCRUE DES OUTILS, MÉTHODES, PROCESSUS ET POLITIQUES DE GESTION DU RISQUE LIÉ AUX TIC CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 15 DU RÈGLEMENT (UE) 2022/2554
CHAPITRE I — Politiques, procédures, protocoles et outils de sécurité des TIC
Section 3 — Gestion des actifs de TIC
VersionConsolidée au 25/06/2024 (CELEX 02024R1774-20240625)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) 2024/1774EUR-Lex →
1. Les entités financières élaborent, documentent et mettent en œuvre une procédure de gestion des actifs de TIC.
2. La procédure de gestion des actifs de TIC visée au paragraphe 1 précise les critères utilisés pour procéder à l’évaluation de la criticité des actifs d’information et des actifs de TIC soutenant des fonctions «métiers». Cette évaluation tient compte:
a) du risque lié aux TIC associé à ces fonctions «métiers» et de leur dépendance à l’égard des actifs d’information ou des actifs de TIC;
b) de l’incidence que la perte de confidentialité, d’intégrité et de disponibilité de ces actifs d’information et actifs de TIC aurait sur les processus opérationnels et les activités des entités financières.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.