Version consolidée au 25/06/2024 (consolidation EUR-Lex 02024R1774-20240625, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/03/2024).
TexteRèglement délégué (UE) 2024/1774
IntituléGestion des capacités et des performances
RattachementSection 5 — Sécurité des opérations de TIC
Règlement délégué (UE) 2024/1774
TITRE II — HARMONISATION ACCRUE DES OUTILS, MÉTHODES, PROCESSUS ET POLITIQUES DE GESTION DU RISQUE LIÉ AUX TIC CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 15 DU RÈGLEMENT (UE) 2022/2554
CHAPITRE I — Politiques, procédures, protocoles et outils de sécurité des TIC
Section 5 — Sécurité des opérations de TIC
VersionConsolidée au 25/06/2024 (CELEX 02024R1774-20240625)
Référencearticle 9 du règlement délégué (UE) 2024/1774EUR-Lex →
1. Dans le cadre des politiques, procédures, protocoles et outils de sécurité des TIC visés à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2554, les entités financières élaborent, documentent et mettent en œuvre des procédures de gestion des capacités et des performances pour:
a) l’identification des besoins en capacités de leurs systèmes de TIC;
b) la mise en œuvre de l’optimisation des ressources;
c) les procédures de suivi visant à maintenir et à améliorer:
i) la disponibilité des données et des systèmes de TIC;
ii) l’efficience des systèmes de TIC;
iii) la prévention des déficits de capacités en matière de TIC.
2. Les procédures de gestion des capacités et des performances visées au paragraphe 1 garantissent que les entités financières prennent des mesures adéquates pour tenir compte des spécificités des systèmes de TIC soumis à des processus de passation de marchés ou d’approbation longs ou complexes ou des systèmes de TIC qui requièrent des ressources importantes.
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