(11) Compte tenu de l’évolution rapide des TIC, des vulnérabilités des TIC et des cybermenaces, il est nécessaire d’adopter une approche proactive et globale pour identifier, évaluer et éliminer ces vulnérabilités. En l’absence d’une telle approche, les entités financières, leurs clients, leurs utilisateurs ou leurs contreparties peuvent être exposés à des risques graves mettant en péril leur résilience opérationnelle numérique, la sécurité de leurs réseaux, ainsi que la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité et la confidentialité des données que les politiques et procédures de sécurité des TIC sont censées protéger. Les entités financières visées au titre II du présent règlement devraient donc identifier les vulnérabilités qui peuvent exister dans leur environnement de TIC et y remédier, et tant les entités financières que leurs prestataires tiers de services TIC devraient appliquer un cadre de gestion des vulnérabilités cohérent, transparent et responsable. Pour la même raison, les entités financières devraient surveiller les vulnérabilités des TIC en utilisant des ressources fiables et des outils automatisés, et en vérifiant que les prestataires tiers de services TIC garantissent une action rapide contre les vulnérabilités des services TIC fournis.
Règlement délégué (UE) 2024/1774 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/1774
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1774
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R1774)
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