Règlement délégué (UE) 2024/1774 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1774
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1774
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R1774)
RéférenceConsidérant 16 du règlement délégué (UE) 2024/1774EUR-Lex →

(16) Il est nécessaire de veiller à ce que les progiciels que les entités financières visées au titre II du présent règlement acquièrent et développent soient intégrés de manière efficace et sécurisée dans l’environnement TIC existant, conformément aux objectifs établis en matière de sécurité des activités et de l’information. Les entités financières devraient donc procéder à une évaluation approfondie de ces progiciels. À cette fin, et pour pouvoir identifier les vulnérabilités et les lacunes potentielles en matière de sécurité, tant dans les progiciels que dans les systèmes de TIC au sens large, les entités financières devraient effectuer des tests de sécurité des TIC. Pour évaluer l’intégrité d’un logiciel et s’assurer que son utilisation ne présente pas de risques pour la sécurité des TIC, les entités financières devraient également examiner les codes sources des logiciels qu’elles acquièrent, y compris, lorsque cela est faisable, des logiciels propriétaires fournis par des prestataires tiers de services TIC, en utilisant des méthodes de test aussi bien statiques que dynamiques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1774. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).