(2) Pour la même raison, les entités financières soumises au règlement (UE) 2022/2554 devraient disposer d’une certaine souplesse dans la manière de se conformer aux exigences concernant les politiques, procédures, protocoles et outils de sécurité des TIC et à un éventuel cadre simplifié de gestion du risque lié aux TIC. C’est pourquoi elles devraient être autorisées à utiliser tout document dont elles disposent déjà pour se conformer aux obligations de documentation découlant de ces exigences. Il s’ensuit que l’élaboration, la documentation et la mise en œuvre de politiques spécifiques en matière de sécurité des TIC ne devraient être requises que pour certains éléments essentiels, en tenant compte, entre autres, des pratiques de pointe du secteur et des normes applicables. En outre, il est nécessaire d’élaborer, de documenter et de mettre en œuvre des procédures de sécurité des TIC couvrant des aspects spécifiques de la mise en œuvre technique, notamment la gestion des capacités et des performances, la gestion de la vulnérabilité et des correctifs, la sécurité des données et des systèmes, et la journalisation.
Règlement délégué (UE) 2024/1774 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/1774
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1774
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R1774)
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