(22) Lorsqu’elles élaborent une politique de continuité des activités de TIC, les entités financières visées au titre II du présent règlement devraient tenir compte des éléments essentiels de la gestion du risque lié aux TIC, notamment des stratégies de gestion et de communication en matière d’incidents liés aux TIC, du processus de gestion des changements dans les TIC et des risques associés aux prestataires tiers de services TIC.
Règlement délégué (UE) 2024/1774 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/1774
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1774
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R1774)
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