Règlement délégué (UE) 2024/1774 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1774
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1774
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R1774)
RéférenceConsidérant 23 du règlement délégué (UE) 2024/1774EUR-Lex →

(23) Il est nécessaire de définir l’ensemble des scénarios que les entités financières visées au titre II du présent règlement devraient prendre en compte tant pour mettre en œuvre des plans de réponse et de rétablissement des TIC que pour tester des plans de continuité des activités de TIC. Ces scénarios devraient leur servir de point de départ pour analyser aussi bien la pertinence et la plausibilité de chaque scénario que la nécessité d’en élaborer d’autres. Les entités financières devraient se concentrer sur les scénarios dans lesquels les investissements dans les mesures de résilience pourraient être les plus efficaces et les plus efficients. En testant le basculement entre l’infrastructure de TIC principale et toute capacité redondante, les sauvegardes et les installations redondantes, les établissements financiers devraient évaluer si cette capacité, ces sauvegardes et ces installations redondantes fonctionnent efficacement pendant une durée suffisante et s’assurer que le fonctionnement normal de l’infrastructure de TIC principale est restauré conformément aux objectifs de rétablissement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1774. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).