(24) Il est nécessaire de fixer des exigences en matière de risque opérationnel, et plus particulièrement en matière de gestion des projets TIC, de gestion des changements dans les TIC et de gestion de la continuité des activités de TIC, en s’appuyant sur les exigences qui s’appliquent déjà aux contreparties centrales, aux dépositaires centraux de titres et aux plates-formes de négociation en vertu, respectivement, des règlements (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014 et (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement délégué (UE) 2024/1774 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/1774
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1774
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R1774)
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