(27) Les dispositions du présent règlement portent sur le domaine dont relève le cadre de gestion du risque lié aux TIC, puisqu’elles détaillent les éléments spécifiques applicables aux entités financières conformément à l’article 15 du règlement (UE) 2022/2554 et définissent le cadre simplifié de gestion du risque lié aux TIC pour les entités financières prévu à l’article 16, paragraphe 1, dudit règlement. Afin de garantir la cohérence entre le cadre ordinaire et le cadre simplifié de gestion du risque lié aux TIC, et compte tenu du fait que ces dispositions devraient devenir applicables en même temps, il convient d’inclure ces dispositions dans un acte législatif unique.
Règlement délégué (UE) 2024/1774 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/1774
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1774
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R1774)
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