(6) Dans un environnement dynamique où les risques liés aux TIC évoluent constamment, il importe que les entités financières élaborent l’ensemble de leurs politiques de sécurité des TIC sur la base de pratiques de pointe et, le cas échéant, de normes telles que définies à l’article 2, point 1), du règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil. Cela devrait permettre aux entités financières visées au titre II du présent règlement de rester informées et préparées dans un contexte appelé à évoluer.
Règlement délégué (UE) 2024/1774 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/1774
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1774
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R1774)
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