(7) Afin de garantir leur résilience opérationnelle numérique, les entités financières visées au titre II du présent règlement devraient, dans le cadre de leurs politiques, procédures, protocoles et outils de sécurité des TIC, élaborer et mettre en œuvre une politique de gestion des actifs de TIC, des procédures de gestion des capacités et des performances, ainsi que des politiques et procédures pour les opérations de TIC. Ces politiques et procédures sont nécessaires pour assurer le suivi de l’état des actifs de TIC tout au long de leur cycle de vie, de sorte que ces actifs soient utilisés et entretenus de manière efficace (gestion des actifs de TIC). Ces politiques et procédures devraient également garantir l’optimisation du fonctionnement des systèmes de TIC et faire en sorte que les performances des systèmes de TIC et des capacités en matière de TIC répondent aux objectifs établis en matière de sécurité des activités et de l’information (gestion des capacités et des performances). Enfin, ces politiques et procédures devraient garantir une gestion et une exploitation quotidiennes efficaces et fluides des systèmes de TIC (et des opérations de TIC), afin de réduire le risque de perte de confidentialité, d’intégrité et de disponibilité des données. Ces politiques et procédures sont donc nécessaires pour garantir la sécurité des réseaux, fournir des garanties adéquates contre les intrusions et les utilisations abusives des données et préserver la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité et la confidentialité des données.
Règlement délégué (UE) 2024/1774 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/1774
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1774
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R1774)
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