Version d'origine : acte du 13/03/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/1780
IntituléRelations entre les parties, conditions de pleine concurrence et clients liés
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1780
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1780)
Référencearticle 11 du règlement délégué (UE) 2024/1780EUR-Lex →
Aux fins de l’article 9, paragraphe 1, points b) i) et b) ii), de l’article 9, paragraphe 2, point d), et de l’article 10, point a), les établissements qui calculent KIRB évaluent, à la lumière des connaissances dont ils disposent, les relations entre les parties, le respect de l’exigence de pleine concurrence ou les liens entre clients visés auxdits points, selon le cas, en se fondant sur l’un des types d’informations suivants:
a) les informations sur les débiteurs obtenues de l’initiateur, du vendeur ou du prêteur initial au moment de l’initiation des expositions;
b) les informations obtenues de l’organe de gestion dans le cadre de sa gestion des expositions ou de sa procédure de gestion des risques.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.