Règlement délégué (UE) 2024/1780 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/03/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1780
IntituléUtilisation de données de substitution
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1780
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1780)
Référencearticle 14 du règlement délégué (UE) 2024/1780EUR-Lex →

1. Aux fins de l’élaboration du modèle, de la quantification des paramètres de risque et de l’application du modèle interne pour le calcul de KIRB, les établissements qui calculent KIRB peuvent, pour compléter les données visées à l’article 13, paragraphe 2, utiliser comme donnée de substitution toute donnée pertinente autre que les données visées audit article.

2. Les données de substitution visées au paragraphe 1 peuvent être des données internes, externes ou centralisées au sens de la troisième partie, titre II, chapitre 3, section 6, du règlement (UE) no 575/2013.

3. Lorsque les établissements qui calculent KIRB ont recours à des données de substitution dans le cadre de l’estimation des paramètres de risque, les exigences de l’article 179, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) no 575/2013 relatives à la prudence s’appliquent également lorsque ces établissements utilisent des données de substitution pour l’élaboration du modèle, la quantification des paramètres de risque et l’application du modèle interne pour le calcul de KIRB.

4. Les établissements calculant KIRB qui utilisent des données de substitution évaluent la représentativité de ces données de substitution par rapport aux données visées à l’article 13, paragraphe 2, et apportent à ces données de substitution les ajustements nécessaires pour que leur qualité corresponde à celle des données visées à l’article 13, paragraphe 2.

5. Lorsqu’il n’est pas possible de remédier à la différence de qualité en apportant des ajustements aux données de substitution, les établissements qui calculent KIRB adoptent une marge de prudence appropriée dans leur estimation des paramètres de risque conformément à l’article 179, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) no 575/2013.

6. Les établissements qui calculent KIRB peuvent, pour l’élaboration du modèle, la quantification des paramètres de risque et l’application du modèle interne pour le calcul de KIRB, utiliser les données statiques et dynamiques relatives aux performances passées en matière de défaut et de perte mises à disposition par les initiateurs et les sponsors conformément à l’article 22, à l’article 24, paragraphe 14, et à l’article 26 quinquies, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2402, que ces données satisfassent ou non aux exigences relatives aux titrisations simples, transparentes et standardisées énoncées dans ledit règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1780. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).