Version d'origine : acte du 13/03/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/1780
IntituléConditions pour le calcul de KIRB au moyen de systèmes de notation spécifiques à KIRB
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1780
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1780)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) 2024/1780EUR-Lex →
Aux fins de l’article 143 et de l’article 255, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes ne peuvent accorder à un établissement l’autorisation de calculer KIRB pour les expositions titrisées en utilisant des systèmes de notation spécifiques à KIRB dans le cadre de l’approche NI de l’établissement que si toutes les conditions suivantes sont remplies:
a) le champ d’application du système de notation spécifique à KIRB ne comprend que les expositions titrisées éligibles;
b) l’établissement a reçu l’autorisation d’utiliser l’approche NI pour au moins un système de notation dans la catégorie d’expositions à laquelle les expositions titrisées éligibles sont affectées;
c) toutes les exigences de la troisième partie, titre II, chapitre 3, du règlement (UE) no 575/2013 relatives aux systèmes de notation sont remplies, sous réserve du point d) du présent article;
d) l’établissement remplit les conditions énoncées aux articles 5 à 15 du présent règlement au lieu des conditions correspondantes prescrites dans le règlement (UE) no 575/2013, comme indiqué dans chacun desdits articles du présent règlement.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.