Règlement délégué (UE) 2024/1780 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/03/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1780
IntituléConditions dans lesquelles les établissements peuvent calculer KIRB au moyen d’un système de notation qui a été approuvé pour une utilisation pour les expositions dont ils sont eux-mêmes à l’origine
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1780
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1780)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) 2024/1780EUR-Lex →

Un établissement peut calculer KIRB conformément à l’article 255, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013 en utilisant un système de notation qui a été approuvé pour une utilisation pour les expositions dont il est lui-même à l’origine lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) le système de notation n’est utilisé que pour calculer la PD des expositions titrisées éligibles autres que sur la clientèle de détail;

b) si elles n’étaient pas titrisées, les expositions titrisées éligibles autres que sur la clientèle de détail relèveraient du champ d’application du système de notation qui sera utilisé;

c) l’établissement qui calcule KIRB utilise les valeurs de LGD prévues à l’article 8, paragraphe 3, du présent règlement;

d) toutes les exigences de la troisième partie, titre II, chapitre 3, du règlement (UE) no 575/2013 relatives aux systèmes de notation sont remplies, sous réserve du point e) du présent article;

e) les exigences énoncées à l’article 7 et à l’article 12, paragraphe 3, du présent règlement sont remplies en ce qui concerne l’application des exigences relatives aux créances achetées du règlement (UE) no 575/2013 dans le contexte particulier de la titrisation, au lieu des exigences correspondantes prescrites dans ledit règlement, comme indiqué dans chacun desdits articles du présent règlement;

f) les exigences énoncées aux articles 14 et 15 du présent règlement sont remplies en ce qui concerne l’utilisation des données.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1780. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).