Un établissement peut calculer KIRB conformément à l’article 255, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013 en utilisant un système de notation qui a été approuvé pour une utilisation pour les expositions dont il est lui-même à l’origine lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
a) le système de notation n’est utilisé que pour calculer la PD des expositions titrisées éligibles autres que sur la clientèle de détail;
b) si elles n’étaient pas titrisées, les expositions titrisées éligibles autres que sur la clientèle de détail relèveraient du champ d’application du système de notation qui sera utilisé;
c) l’établissement qui calcule KIRB utilise les valeurs de LGD prévues à l’article 8, paragraphe 3, du présent règlement;
d) toutes les exigences de la troisième partie, titre II, chapitre 3, du règlement (UE) no 575/2013 relatives aux systèmes de notation sont remplies, sous réserve du point e) du présent article;
e) les exigences énoncées à l’article 7 et à l’article 12, paragraphe 3, du présent règlement sont remplies en ce qui concerne l’application des exigences relatives aux créances achetées du règlement (UE) no 575/2013 dans le contexte particulier de la titrisation, au lieu des exigences correspondantes prescrites dans ledit règlement, comme indiqué dans chacun desdits articles du présent règlement;
f) les exigences énoncées aux articles 14 et 15 du présent règlement sont remplies en ce qui concerne l’utilisation des données.