1. Lorsqu’ils affectent des expositions à des échelons ou catégories, les établissements qui calculent KIRB considèrent comme des facteurs de risque potentiels les normes de souscription de l’initiateur ou, si ce dernier a acquis les expositions titrisées auprès du prêteur initial, les normes de souscription du prêteur initial, ainsi que les pratiques de recouvrement et de gestion de l’organe de gestion, à moins que ces établissements n’utilisent, pour quantifier les paramètres de risque associés à ces échelons ou catégories, des segments de calibrage différents pour les différents initiateurs, prêteurs initiaux et organes de gestion.
2. Les établissements qui calculent KIRB peuvent fixer à 50 % la valeur des LGD pour les expositions titrisées éligibles sur la clientèle de détail.
3. Au lieu des valeurs prévues à l’article 161, paragraphe 1, points e) et f), du règlement (UE) no 575/2013, les établissements qui calculent KIRB peuvent fixer les valeurs suivantes de LGD:
a) 50 % pour les expositions titrisées éligibles de premier rang autres que sur la clientèle de détail;
b) 100 % pour les expositions titrisées éligibles subordonnées autres que sur la clientèle de détail.