Règlement délégué (UE) 2024/1780 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/03/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1780
IntituléExpositions titrisées éligibles autres que sur la clientèle de détail admissibles au traitement prévu pour les expositions sur la clientèle de détail
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1780
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1780)
Référencearticle 9 du règlement délégué (UE) 2024/1780EUR-Lex →

1. Un établissement qui calcule KIRB peut, pour les expositions titrisées éligibles autres que sur la clientèle de détail, utiliser les normes de quantification des risques applicables aux expositions sur la clientèle de détail prévues dans la troisième partie, titre II, chapitre 3, section 6, du règlement (UE) no 575/2013, dès lors que toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) l’utilisation des normes de quantification des risques définies pour les expositions sur les entreprises dans la troisième partie, titre II, chapitre 3, section 6, du règlement (UE) no 575/2013 représenterait une contrainte excessive pour l’établissement;

b) les exigences suivantes sont respectées, en lieu et place des exigences visées à l’article 154, paragraphe 5, points a) à d), du règlement (UE) no 575/2013:

i) la SSPE ou l’établissement qui calcule KIRB a acheté les expositions titrisées éligibles autres que sur la clientèle de détail à des initiateurs ou vendeurs tiers sans lien avec l’établissement qui calcule KIRB, et l’exposition de la SSPE ou de l’établissement qui calcule KIRB aux débiteurs du panier d’expositions titrisées éligibles n’inclut aucune exposition dont cet établissement est lui-même directement ou indirectement à l’origine;

ii) les expositions titrisées éligibles autres que sur la clientèle de détail ont été générées dans des conditions de pleine concurrence entre l’initiateur, ou le vendeur, et le débiteur et ne contiennent donc pas de créances interentreprises ni de créances faisant l’objet d’un compte de contrepartie entre entreprises qui achètent et vendent l’une à l’autre;

iii) la SSPE ou l’établissement qui calcule KIRB détient une créance sur l’ensemble ou une partie des revenus générés par les expositions titrisées éligibles autres que sur la clientèle de détail, ou un droit proportionnel sur ces revenus;

iv) le panier d’expositions titrisées éligibles est suffisamment diversifié.

2. Aux fins du paragraphe 1, point a), lorsqu’ils évaluent si l’utilisation des normes de quantification des risques définies pour les expositions sur les entreprises dans la troisième partie, titre II, chapitre 3, section 6, du règlement (UE) no 575/2013 représente une contrainte excessive, les établissements prennent en compte tous les facteurs suivants:

a) si le fait d’appliquer à des expositions titrisées éligibles autres que sur la clientèle de détail les normes de quantification des risques prévues pour les expositions sur des entreprises a un coût disproportionné;

b) si l’établissement se heurte à des difficultés importantes d’accès aux données pertinentes sur les expositions titrisées et de contrôle de ces données, par rapport à la facilité d’accès aux données relatives aux expositions sur la clientèle de détail et de contrôle de ces données;

c) si la capacité de l’établissement d’intégrer des données externes ou des données de substitution dans ses systèmes existants de gestion des risques et de déclaration est limitée;

d) si le panier d’expositions titrisées auquel sont censées s’appliquer les normes de quantification des risques prévues pour les expositions sur la clientèle de détail présente une granularité suffisante pour justifier le constat de contrainte excessive au regard des facteurs visés aux points a), b) et c);

e) si la taille et la fréquence des expositions de l’établissement sur des titrisations ne lui font pas courir de risque important.

Aux fins du premier alinéa, point a), un établissement peut tenir compte des coûts liés à l’élaboration, pour le calcul de KIRB, d’un modèle interne pour les expositions autres que sur la clientèle de détail, en intégrant un nouveau segment de calibrage dans un segment de calibrage existant, ou en intégrant les données dans ses systèmes existants de gestion des risques et de déclaration.

Aux fins du premier alinéa, point d), un panier d’expositions titrisées éligibles est réputé présenter une granularité suffisante lorsque le nombre d’expositions sous-jacentes de la titrisation auxquelles doit s’appliquer le traitement prévu pour les expositions sur la clientèle de détail est supérieur à 100 et que la valeur exposée au risque totale de toutes ces expositions sur un seul et même débiteur du panier ne dépasse pas 2 % de l’encours total des valeurs exposées au risque du panier. Aux fins de ce calcul, les prêts ou contrats de location à un groupe de clients liés qui ont été financés par la SSPE ou par l’établissement qui calcule KIRB sont considérés comme des expositions sur un seul et même débiteur.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1780. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).