(1) En vertu de l’article 258, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, lu en combinaison avec l’article 143, paragraphe 1, dudit règlement, les établissements peuvent calculer leurs montants d’exposition pondérés selon le risque pour une position de titrisation en utilisant l’approche fondée sur les notations internes (ci-après «SEC-IRBA»). Conformément à l’article 143, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, l’autorisation préalable d’utiliser l’approche fondée sur les notations internes (ci-après l’«approche NI»), y compris les propres estimations de pertes en cas de défaut (ci-après «LGD», pour Loss Given Default) et de facteurs de conversion, est requise pour chaque catégorie d’expositions et système de notation utilisé, ainsi que pour chaque approche utilisée pour estimer les LGD et facteurs de conversion.
Règlement délégué (UE) 2024/1780 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/1780
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1780
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R1780)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.