Règlement délégué (UE) 2024/1780 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1780
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1780
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R1780)
RéférenceConsidérant 1 du règlement délégué (UE) 2024/1780EUR-Lex →

(1) En vertu de l’article 258, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, lu en combinaison avec l’article 143, paragraphe 1, dudit règlement, les établissements peuvent calculer leurs montants d’exposition pondérés selon le risque pour une position de titrisation en utilisant l’approche fondée sur les notations internes (ci-après «SEC-IRBA»). Conformément à l’article 143, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, l’autorisation préalable d’utiliser l’approche fondée sur les notations internes (ci-après l’«approche NI»), y compris les propres estimations de pertes en cas de défaut (ci-après «LGD», pour Loss Given Default) et de facteurs de conversion, est requise pour chaque catégorie d’expositions et système de notation utilisé, ainsi que pour chaque approche utilisée pour estimer les LGD et facteurs de conversion.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1780. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).