(12) Si l’utilisation des normes de quantification des risques prévues pour les expositions sur les entreprises représente une contrainte excessive pour les établissements, l’article 153, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013 leur permet, pour autant que les conditions énoncées à l’article 154, paragraphe 5, dudit règlement soient respectées, d’appliquer à leurs créances achetées sur des entreprises les normes de quantification des risques prévues pour les expositions sur la clientèle de détail. Le même traitement devrait également pouvoir être appliqué aux expositions titrisées éligibles et il convient, pour cela, d’établir expressément des critères d’éligibilité appropriés pour ces expositions.
Règlement délégué (UE) 2024/1780 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/1780
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1780
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R1780)
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