Règlement délégué (UE) 2024/1780 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1780
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1780
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R1780)
RéférenceConsidérant 12 du règlement délégué (UE) 2024/1780EUR-Lex →

(12) Si l’utilisation des normes de quantification des risques prévues pour les expositions sur les entreprises représente une contrainte excessive pour les établissements, l’article 153, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013 leur permet, pour autant que les conditions énoncées à l’article 154, paragraphe 5, dudit règlement soient respectées, d’appliquer à leurs créances achetées sur des entreprises les normes de quantification des risques prévues pour les expositions sur la clientèle de détail. Le même traitement devrait également pouvoir être appliqué aux expositions titrisées éligibles et il convient, pour cela, d’établir expressément des critères d’éligibilité appropriés pour ces expositions.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1780. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).