(13) Pour que les créances achetées puissent bénéficier du traitement réservé aux expositions sur la clientèle de détail prévu à l’article 154, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, le paragraphe 5 dudit article prévoit qu’il est nécessaire, entre autres, que l’établissement ait acheté ces créances à des tiers n’ayant aucun lien avec lui, que ses expositions sur les débiteurs de ces créances n’incluent pas d’exposition dont il est lui-même directement ou indirectement à l’origine, que les créances achetées soient nées dans des conditions de pleine concurrence entre vendeur et débiteur et que le portefeuille soit suffisamment diversifié. Il convient d’adapter ces exigences aux expositions titrisées éligibles. Il convient donc d’exiger que les établissements qui calculent KIRB vérifient que les expositions titrisées ont été achetées à des tiers n’ayant aucun lien avec eux, que ce ne sont pas des expositions dont ils sont eux-mêmes directement ou indirectement à l’origine, et qu’elles sont nées dans des conditions de pleine concurrence.
Règlement délégué (UE) 2024/1780 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/1780
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1780
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R1780)
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