Règlement délégué (UE) 2024/1780 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1780
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1780
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R1780)
RéférenceConsidérant 14 du règlement délégué (UE) 2024/1780EUR-Lex →

(14) Étant donné que les normes de quantification des risques prévues pour les expositions sur la clientèle de détail sont moins contraignantes que celles prévues pour les expositions autres que sur la clientèle de détail, l’article 154, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013 dispose que ces normes de quantification des risques moins contraignantes ne peuvent être appliquées par les établissements aux expositions autres que sur la clientèle de détail qu’ils ont initiées dans le contexte de créances achetées que si ces dernières remplissent un ensemble de conditions. Cependant, dans le contexte des expositions titrisées éligibles sur la clientèle de détail, l’établissement qui calcule KIRB serait dans l’impossibilité de satisfaire à l’article 154, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) no 575/2013, qui exige qu’il ne soit pas lui-même à l’origine des expositions, ce qui empêche donc que les normes de quantification des risques prévues pour les expositions sur la clientèle de détail soient appliquées par l’initiateur aux expositions titrisées dont il n’assure pas la gestion mais dont il est lui-même à l’origine et qu’il a classées comme expositions sur la clientèle de détail conformément au cadre relatif au risque de crédit du règlement (UE) no 575/2013. Il est donc nécessaire d’établir des critères d’éligibilité qui permettent à un établissement initiateur qui calcule KIRB d’appliquer les normes de quantification des risques prévues pour les expositions sur la clientèle de détail aux expositions titrisées sur la clientèle de détail dont il n’assure pas la gestion, mais dont il est lui-même à l’origine et qu’il a classées comme expositions sur la clientèle de détail conformément au cadre relatif au risque de crédit du règlement (UE) no 575/2013. À cette fin, ces expositions devraient uniquement être tenues de remplir les conditions énoncées à l’article 154, paragraphe 5, points b) à d), et à l’article 184 du règlement (UE) no 575/2013, adaptées comme il se doit aux spécificités des expositions titrisées éligibles. Par contre, lorsque les conditions énoncées à l’article 184 du règlement (UE) no 575/2013, adaptées aux particularités des expositions titrisées, sont remplies mais que les expositions titrisées sur la clientèle de détail ne sont pas admissibles à l’application des normes de quantification des risques prévues pour les expositions sur la clientèle de détail, l’établissement qui calcule KIRB devrait être tenu de calculer les montants pondérés des expositions de la manière prescrite pour les expositions sur les entreprises à l’article 153 du règlement (UE) no 575/2013.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1780. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).