(15) Pour les expositions titrisées éligibles autres que sur la clientèle de détail qui peuvent bénéficier du traitement réservé aux expositions sur la clientèle de détail, les établissements qui calculent KIRB devraient être tenus de vérifier et de calculer l’encours des valeurs exposées au risque vis-à-vis d’un groupe de clients liés afin de se conformer à l’exigence relative à la diversification du panier. Cette vérification et ce calcul peuvent toutefois s’avérer difficiles en raison du manque de données pertinentes. L’établissement qui calcule KIRB ne devrait donc être tenu de procéder à cette vérification et à ce calcul qu’à la lumière des connaissances dont il dispose, par exemple en se fondant sur les informations sur les débiteurs obtenues de l’initiateur, du vendeur ou du prêteur initial, au moment de l’initiation des expositions, ou sur les informations obtenues de l’organe de gestion, soit pendant la gestion des expositions, soit dans le cadre de sa procédure de gestion des risques.
Règlement délégué (UE) 2024/1780 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/1780
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1780
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R1780)
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