(17) L’article 180, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 575/2013 prévoit que, pour les expositions sur la clientèle de détail, les données internes utilisées pour affecter les expositions aux échelons ou catégories doivent être considérées par les établissements comme la principale source d’information pour estimer les caractéristiques des pertes. Toutefois, lorsque l’établissement qui calcule KIRB n’a pas pris part à, ni n’a conclu, l’accord d’origine ayant donné naissance aux expositions titrisées éligibles, et n’est pas l’organe de gestion de ces expositions, ses données internes ne devraient pas être considérées comme les meilleures données disponibles pour la comparaison avec les expositions titrisées éligibles aux fins de la quantification des paramètres de risque. En conséquence, il convient de considérer plutôt les données externes sur les expositions titrisées éligibles comme la principale source d’information à cette fin.
Règlement délégué (UE) 2024/1780 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/1780
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1780
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R1780)
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