Règlement délégué (UE) 2024/1780 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1780
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1780
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R1780)
RéférenceConsidérant 17 du règlement délégué (UE) 2024/1780EUR-Lex →

(17) L’article 180, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 575/2013 prévoit que, pour les expositions sur la clientèle de détail, les données internes utilisées pour affecter les expositions aux échelons ou catégories doivent être considérées par les établissements comme la principale source d’information pour estimer les caractéristiques des pertes. Toutefois, lorsque l’établissement qui calcule KIRB n’a pas pris part à, ni n’a conclu, l’accord d’origine ayant donné naissance aux expositions titrisées éligibles, et n’est pas l’organe de gestion de ces expositions, ses données internes ne devraient pas être considérées comme les meilleures données disponibles pour la comparaison avec les expositions titrisées éligibles aux fins de la quantification des paramètres de risque. En conséquence, il convient de considérer plutôt les données externes sur les expositions titrisées éligibles comme la principale source d’information à cette fin.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1780. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).