(18) L’article 255, paragraphe 9, point b), du règlement (UE) no 575/2013 autorise l’utilisation de données de substitution lorsqu’il n’existe pas de données suffisamment précises ou fiables sur le panier d’expositions sous-jacentes. Les données de substitution devraient, à cette fin, s’entendre de toutes les données qui ne se rapportent pas directement aux expositions titrisées, ou au portefeuille reposant sur des normes de souscription similaires de l’initiateur ou du prêteur initial dont elles ont été extraites. En outre, la troisième partie, titre II, chapitre 3, du règlement (UE) no 575/2013 prévoit que des données internes, externes et centralisées peuvent être utilisées pour le calcul des exigences de fonds propres pour les créances achetées dans le cadre de l’approche du risque de crédit. Il convient donc que ces données puissent également être utilisées comme données de substitution pour le calcul du KIRB des expositions titrisées éligibles.
Règlement délégué (UE) 2024/1780 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/1780
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1780
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R1780)
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