Règlement délégué (UE) 2024/1780 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1780
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1780
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R1780)
RéférenceConsidérant 19 du règlement délégué (UE) 2024/1780EUR-Lex →

(19) L’article 171, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 prévoit que moins un établissement dispose d’informations, plus il doit être prudent pour l’affectation des expositions aux échelons ou catégories de débiteurs ou facilités de crédit. L’affectation d’expositions titrisées à des échelons ou à des catégories mérite donc une attention particulière lorsque des données de substitution sont utilisées. C’est d’autant plus vrai lorsque la définition du défaut utilisée par l’établissement qui calcule KIRB dans son modèle interne pour le calcul de KIRB diffère de celle utilisée dans les données externes correspondant aux expositions titrisées, au portefeuille reposant sur des normes de souscription similaires de l’initiateur ou du prêteur initial dont elles ont été extraites, ou aux données de substitution. Il est donc nécessaire d’établir des règles en ce qui concerne les ajustements à apporter aux données et la marge de prudence à adopter lors de l’estimation des paramètres de risque dans le cadre du calcul de KIRB pour les expositions titrisées éligibles.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1780. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).