(2) Conformément à l’article 258 du règlement (UE) no 575/2013, les établissements appliquent l’approche SEC-IRBA lorsqu’ils sont en mesure de calculer «KIRB» conformément à l’article 255, paragraphes 2 à 5, dudit règlement. Lorsque les conditions dudit article sont remplies, les établissements peuvent calculer KIRB pour les expositions titrisées conformément aux dispositions de la troisième partie, titre II, chapitre 3, du règlement (UE) no 575/2013 pour le calcul des exigences de fonds propres applicables aux créances achetées. À cet effet, les expositions sur la clientèle de détail doivent être traitées comme des créances sur clientèle de détail achetées, et les expositions autres que sur la clientèle de détail comme des créances sur entreprises achetées. En raison de la nature particulière de la structure des titrisations et des expositions sous-jacentes à ces titrisations, il est nécessaire d’adopter des normes techniques de réglementation précisant les conditions dans lesquelles les établissements peuvent calculer KIRB pour des paniers d’expositions titrisées. Les dispositions de la troisième partie, titre II, chapitre 3, du règlement (UE) no 575/2013 doivent donc être adaptées autant que nécessaire à la détermination des montants pondérés selon le risque des expositions titrisées. L’application de certaines autres de ces dispositions de l’approche NI dans le contexte de la titrisation n’est toutefois pas appropriée, soit parce que les règles en question ne sont pas pertinentes, soit parce qu’elles n’aboutissent pas à des résultats prudents, soit parce qu’elles seraient trop lourdes à appliquer pour les établissements dans un contexte de titrisation. Il convient donc, pour tous ces cas, d’établir d’autres règles, appropriées dans le contexte de la titrisation.
Règlement délégué (UE) 2024/1780 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/1780
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1780
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R1780)
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