Règlement délégué (UE) 2024/1780 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1780
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1780
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R1780)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2024/1780EUR-Lex →

(3) L’application de l’approche SEC-IRBA conformément à l’approche pour les créances achetées visée à l’article 255, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013 ne devrait être autorisée que pour certaines expositions titrisées éligibles pour lesquelles les établissements ont un contrôle limité sur les informations et données ou un accès limité à celles-ci, ou les deux, et, par conséquent, ne sont pas en mesure d’appliquer directement les dispositions de la troisième partie, titre II, chapitre 3, du règlement (UE) no 575/2013 sans les ajustements nécessaires. Il y a lieu de considérer que l’établissement a un accès limité aux informations et aux données sur ces expositions titrisées lorsque l’établissement n’assure pas la gestion de l’ensemble de ces expositions, y compris lorsque l’établissement est soit un investisseur dans des positions de titrisation, soit un sponsor ou un initiateur qui détient des positions de titrisation dans une opération de titrisation, et qu’il n’assure pas la gestion de l’ensemble des expositions sous-jacentes de cette opération. Tel peut également être le cas lorsque l’établissement qui calcule KIRB est l’organe de gestion de la titrisation, mais n’a pas pris part à, ni n’a conclu, l’accord d’origine ayant donné naissance aux obligations ou obligations potentielles donnant lieu aux expositions titrisées. Toutefois, dans les titrisations avec plusieurs initiateurs, chaque initiateur qui détient une position dans la titrisation pourrait être en mesure de calculer KIRB pour les expositions titrisées qu’il a apportées à la titrisation conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3, du règlement (UE) no 575/2013. Par conséquent, les initiateurs devraient également être en mesure de calculer KIRB en appliquant ledit chapitre, pour des expositions autres que les créances achetées, aux expositions titrisées dont ces initiateurs assurent la gestion et pour lesquelles ils ont pris part à l’exécution de l’accord d’origine qui a donné naissance aux obligations ou obligations potentielles du débiteur ou du débiteur potentiel donnant lieu aux expositions titrisées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1780. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).