Règlement délégué (UE) 2024/1780 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1780
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1780
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R1780)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2024/1780EUR-Lex →

(4) La troisième partie, titre II, chapitre 3, du règlement (UE) no 575/2013 contient une terminologie qui s’applique uniquement aux créances achetées, et non aux expositions titrisées. Afin de donner plein effet à l’habilitation inscrite à l’article 255, paragraphe 9, du règlement (UE) no 575/2013, il est nécessaire d’adapter la terminologie utilisée dans ledit chapitre au contexte spécifique des opérations de titrisation.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1780. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).