(4) La troisième partie, titre II, chapitre 3, du règlement (UE) no 575/2013 contient une terminologie qui s’applique uniquement aux créances achetées, et non aux expositions titrisées. Afin de donner plein effet à l’habilitation inscrite à l’article 255, paragraphe 9, du règlement (UE) no 575/2013, il est nécessaire d’adapter la terminologie utilisée dans ledit chapitre au contexte spécifique des opérations de titrisation.
Règlement délégué (UE) 2024/1780 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/1780
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1780
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R1780)
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