Règlement délégué (UE) 2024/1780 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1780
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1780
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R1780)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2024/1780EUR-Lex →

(5) Afin de calculer KIRB séparément pour chaque panier, les établissements qui calculent KIRB devraient être autorisés à scinder les paniers d’expositions titrisées éligibles en sous-paniers homogènes. Cette flexibilité est nécessaire car la composition des expositions sous-jacentes d’une titrisation est souvent hétérogène. Cependant, chaque sous-panier devrait pleinement respecter les exigences énoncées à l’article 255, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013 qui s’appliquent aux paniers d’actifs titrisés éligibles.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1780. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).