(6) La gestion par des tiers d’expositions titrisées et l’accès limité aux informations et aux données relatives au moment de l’initiation de ces expositions peuvent avoir une incidence significative sur les facteurs de risque considérés comme pertinents pour la différenciation des risques, ainsi que sur la quantification des paramètres de risque associés à chaque échelon ou catégorie. Les établissements qui calculent KIRB en vertu de l’article 255, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013 devraient donc utiliser un modèle interne exclusivement utilisé pour calculer les estimations de la probabilité de défaut (PD, pour probability of default), des pertes en cas de défaut (LGD), des pertes anticipées (EL, pour expected loss) ou des facteurs de conversion aux fins spécifiques du calcul de KIRB conformément audit article. Ce modèle interne ne devrait donc pas être utilisé pour calculer les montants d’exposition pondérés pour les expositions, titrisées ou non, dont l’établissement assure la gestion et pour lesquelles il est l’initiateur, au sens de l’article 2, point 3) a), du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil, ou un prêteur initial, au sens de l’article 2, point 20), dudit règlement. Une telle séparation entre les systèmes de notation utilisés pour la modélisation du risque de crédit général et ceux utilisés pour les modèles internes pour le calcul de KIRB en ce qui concerne les détentions d’expositions titrisées éligibles en vertu de l’article 255, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013 est également nécessaire pour garantir que les normes d’estimation NI appliquées aux expositions dont l’établissement assure la gestion et pour lesquelles il est le prêteur initial ou l’initiateur ne sont pas biaisées, compromises ou détériorées d’une autre manière par les différentes normes et données de gestion utilisées pour les expositions titrisées éligibles. Néanmoins, dans le cas d’expositions titrisées autres que sur la clientèle de détail, l’établissement qui calcule KIRB devrait être autorisé à utiliser, aux fins de l’estimation de la PD, le système de notation approuvé utilisé pour les expositions dont il est lui-même à l’origine, dans le champ d’application duquel tomberaient ces expositions titrisées autres que sur la clientèle de détail, à condition que l’établissement dispose de suffisamment d’informations pour appliquer ce système de notation, ce qui pourrait être le cas pour les expositions sur de grandes entreprises. Toutefois, dans de tels cas, étant donné que les pratiques de recouvrement et les normes de gestion peuvent différer, l’établissement qui calcule KIRB ne devrait pas être autorisé à utiliser l’estimation des LGD fondée sur le système de notation approuvé utilisé pour les expositions dont il est lui-même à l’origine, lorsqu’il n’en est pas l’organe de gestion.
Règlement délégué (UE) 2024/1780 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/1780
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1780
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R1780)
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