(7) L’article 255, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013 dispose que les établissements peuvent calculer KIRB pour les expositions sous-jacentes d’une titrisation conformément, entre autres, à l’article 143 dudit règlement. Cet article impose aux établissements, pour chaque système de notation, d’obtenir l’autorisation de l’autorité compétente concernée pour utiliser l’approche NI, et pour modifier de manière significative le champ d’application d’un système de notation qu’ils ont été autorisés à utiliser. Le règlement délégué (UE) no 529/2014 de la Commission établit les conditions à respecter pour l’évaluation du caractère significatif des extensions et des modifications de l’approche NI, notamment les modalités de notification de ces extensions et de ces modifications. Il s’ensuit que le règlement délégué (UE) no 529/2014 s’applique également en cas de modification d’un modèle interne pour le calcul de KIRB en ce qui concerne des expositions titrisées éligibles. En outre, l’article 143, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 requiert l’obtention pour chaque système de notation d’une autorisation préalable de l’autorité compétente d’utiliser l’approche NI. Dans le contexte du calcul de KIRB aux fins du présent règlement, un établissement ne serait pas en mesure de satisfaire à cette exigence en ce qui concerne le panier d’expositions titrisées éligibles parce que ces expositions ne pourraient jamais, dans le cadre d’un système de notation NI ordinaire, être gérées de manière homogène en tant qu’expositions similaires, titrisées ou non, qui sont gérées par l’établissement concerné et dont celui-ci est à l’origine. Il est donc nécessaire de prévoir que l’autorisation d’utiliser l’approche SEC-IRBA conformément à un modèle interne pour le calcul de KIRB ne devrait être subordonnée qu’à la condition que l’établissement qui calcule KIRB ait reçu l’autorisation d’utiliser l’approche NI pour au moins un système de notation relevant de la catégorie d’expositions à laquelle les expositions titrisées éligibles sont affectées.
Règlement délégué (UE) 2024/1780 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/1780
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1780
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R1780)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.