Règlement délégué (UE) 2024/1780 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1780
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1780
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R1780)
RéférenceConsidérant 9 du règlement délégué (UE) 2024/1780EUR-Lex →

(9) Les exigences énoncées à l’article 184 du règlement (UE) no 575/2013 visent à garantir que, lors de la quantification des paramètres de risque pour les créances achetées, l’établissement acquéreur exerce en permanence un niveau minimal suffisant de contrôle sur ces créances, dispose d’un accès permanent aux données et aux informations relatives au niveau de risque des créances, y compris auprès du vendeur et de l’organe de gestion des créances, et tienne compte en permanence des caractéristiques et comportements du vendeur et de l’organe de gestion qui peuvent avoir une incidence sur le niveau de risque des créances. Ces exigences opérationnelles et de diligence appropriée doivent être respectées pour assurer une application suffisamment prudente et précise de l’approche NI aux créances achetées. Afin de veiller à ce que les expositions titrisées éligibles soient soumises à des exigences similaires, il est nécessaire d’adapter les exigences de l’article 184 du règlement (UE) no 575/2013 aux établissements qui calculent KIRB en ce qui concerne de telles expositions. Lorsqu’il existe une entité de titrisation (ci-après «SSPE», pour securitisation special purpose entity), la SSPE devrait détenir la propriété des expositions titrisées et exercer un contrôle sur les versements en espèces, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un mandataire ou d’une entité qui exécute des tâches similaires pour son compte. L’établissement qui calcule KIRB devrait exercer une diligence appropriée à l’égard de l’organe de gestion des expositions titrisées et, lorsque l’établissement n’est pas lui-même à l’origine de l’opération de titrisation, à l’égard de l’initiateur de celle-ci, étant donné que les normes et le comportement de l’initiateur et de l’organe de gestion sont des facteurs de risque en ce qui concerne les expositions sous-jacentes à l’opération de titrisation. Il se peut que, conformément aux articles 153 et 154 du règlement (UE) no 575/2013, l’établissement qui calcule KIRB détienne dans son bilan des créances achetées et qu’il ait reçu un escompte d’achat remboursable, des sûretés ou des garanties partielles qui offrent une protection «première perte» pour les pertes en cas de défaut, les pertes en cas de dilution ou les deux. Dans ce cas, les établissements devraient être autorisés à traiter ces créances achetées comme des expositions titrisées éligibles et, lorsqu’ils appliquent cette option, ils devraient être tenus de faire preuve d’une diligence appropriée à l’égard de l’organe de gestion, le cas échéant, et du vendeur, étant donné que les normes et le comportement de l’organe de gestion et du vendeur sont des facteurs de risque en ce qui concerne de telles expositions titrisées éligibles.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1780. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).