Règlement (UE) 2024/1781 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/06/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1781-20240628 du 28/06/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2024/1781
IntituléIdentifiants uniques
Rattachement
CHAPITRE III — PASSEPORT NUMÉRIQUE DE PRODUIT
  1. Règlement (UE) 2024/1781
  2. CHAPITRE III — PASSEPORT NUMÉRIQUE DE PRODUIT
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R1781-20240628)
Référencearticle 12 du règlement (UE) 2024/1781EUR-Lex →

1. Les identifiants uniques «opérateur» visés à l’annexe III, premier alinéa, points g) et h), et les identifiants uniques «installation» visés à l’annexe III, premier alinéa, point i), sont conformes aux normes visées à l’annexe III, premier alinéa, point c) et au deuxième alinéa, ou à des normes européennes ou internationales équivalentes, jusqu’à ce que les références des normes harmonisées soient publiées au Journal officiel de l’Union européenne.

2. Lorsqu’un identifiant unique «opérateur» visé à l’annexe III, premier alinéa, point h), n’est pas encore disponible, l’opérateur économique créant ou mettant à jour le passeport numérique de produit demande un identifiant unique «opérateur» au nom de l’acteur concerné et fournit à cet acteur des informations complètes sur l’identifiant unique «opérateur» mis en circulation.

Avant de présenter une demande telle que celle visée au premier alinéa, l’opérateur économique créant ou mettant à jour le passeport numérique de produit demande à cet acteur la confirmation qu’il n’existe pas d’identifiant unique «opérateur».

3. Lorsqu’un identifiant unique «installation» visé à l’annexe III, premier alinéa, point i), n’est pas encore disponible, l’opérateur économique créant ou mettant à jour le passeport numérique de produit demande un identifiant unique «installation» au nom de l’acteur responsable du lieu ou du bâtiment concerné et fournit à cet acteur des informations complètes sur l’identifiant unique «installation» mis en circulation.

Avant de présenter une demande telle que visée au premier alinéa, l’opérateur économique créant ou mettant à jour le passeport numérique de produit demande à l’acteur concerné la confirmation qu’il n’existe pas d’identifiant unique «installation».

4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 72 pour compléter le présent règlement en établissant des règles et procédures relatives à la gestion du cycle de vie des identifiants uniques et des supports de données. En particulier, ces actes délégués:

a) établissent des règles pour les organisations souhaitant devenir un organisme de délivrance d’identifiants uniques et de supports de données; et

b) établissent des règles pour les opérateurs économiques qui souhaitent créer leurs propres identifiants uniques et supports de données sans recourir à un organisme de délivrance d’identifiants uniques et de supports de données.

5. Les actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 4 établissent:

a) les critères à remplir pour devenir un organisme de délivrance d’identifiants uniques et de supports de données;

b) le rôle d’un organisme de délivrance d’identifiants uniques et de supports de données;

c) les règles visant à garantir que les identifiants uniques et les supports de données sont fiables, vérifiables et uniques à l’échelle mondiale;

d) les règles de création, de maintenance, de mise à jour et de retrait des identifiants uniques et des supports de données;

e) les règles relatives à la gestion des données.

6. Lorsqu’elle établit les règles et les procédures visées au paragraphe 4, la Commission:

a) s’efforce d’assurer l’interopérabilité entre les différentes approches;

b) tient compte des solutions et normes techniques existantes pertinentes;

c) veille à ce que les règles et procédures établies restent, dans toute la mesure du possible, technologiquement neutres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1781-20240628. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).