Règlement (UE) 2024/1781 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/06/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1781-20240628 du 28/06/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2024/1781
IntituléRegistre des passeports numériques de produit
Rattachement
CHAPITRE III — PASSEPORT NUMÉRIQUE DE PRODUIT
  1. Règlement (UE) 2024/1781
  2. CHAPITRE III — PASSEPORT NUMÉRIQUE DE PRODUIT
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R1781-20240628)
Référencearticle 13 du règlement (UE) 2024/1781EUR-Lex →

1. Au plus tard le 19 juillet 2026, la Commission met en place un registre numérique (ci-après dénommé «registre») contenant de manière sécurisée au moins les identifiants uniques.

Dans le cas de produits destinés à être placés sous le régime douanier de la «mise en libre pratique», le registre contient également le code de marchandise du produit.

Le registre contient également les identifiants uniques des batteries visés à l’article 77, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil.

La Commission gère ce registre et veille à ce que les données stockées dans le registre soient traitées de manière sécurisée et dans le respect du droit de l’Union, y compris des règles applicables en matière de protection des données à caractère personnel.

2. La Commission précise, dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4, toute autre donnée qui, en plus d’être indiquée dans le passeport numérique de produit, est stockée dans le registre, en tenant compte au moins des critères suivants:

a) la nécessité de permettre la vérification de l’authenticité du passeport numérique de produit;

b) la pertinence des informations pour ce qui est d’améliorer l’efficience et l’efficacité des vérifications dans le cadre de la surveillance du marché ainsi que des contrôles douaniers;

c) la nécessité d’éviter de faire peser une charge administrative disproportionnée sur les opérateurs économiques et les autorités douanières.

3. En ce qui concerne la responsabilité qui lui incombe pour ce qui est de l’établissement et de la gestion du registre et du traitement de toute donnée à caractère personnel qui pourrait résulter de cette activité, la Commission est considérée comme étant le responsable du traitement au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725.

4. L’opérateur économique qui met le produit sur le marché ou le met en service charge dans le registre les données visées aux paragraphes 1 et 2.

5. Lorsque l’opérateur économique charge les données visées aux paragraphes 1 et 2 dans le registre, le registre communique automatiquement à cet opérateur économique un identifiant d’enregistrement unique associé aux identifiants uniques chargés dans le registre pour un produit spécifique conformément au paragraphe 4. Cette communication par le registre n’est pas considérée comme une preuve du respect du présent règlement ou d’autres dispositions du droit de l’Union.

La Commission adopte un acte d’exécution précisant les modalités détaillées du fonctionnement du registre, y compris pour ce qui est de la communication de l’identifiant d’enregistrement unique visé au premier alinéa.

Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 73, paragraphe 3.

6. La Commission, les autorités nationales compétentes et les autorités douanières ont accès au registre aux fins de l’exécution des tâches qui leur incombent en vertu du droit de l’Union.

Nota : Règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE (JO L 191 du 28.7.2023, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1781-20240628. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).