Règlement (UE) 2024/1781 · Article

Article 22

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/06/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1781-20240628 du 28/06/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2024/1781
IntituléPetites et moyennes entreprises
Rattachement
CHAPITRE V — DÉFINITION DES PRIORITÉS, PLANIFICATION ET CONSULTATION
  1. Règlement (UE) 2024/1781
  2. CHAPITRE V — DÉFINITION DES PRIORITÉS, PLANIFICATION ET CONSULTATION
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R1781-20240628)
Référencearticle 22 du règlement (UE) 2024/1781EUR-Lex →

1. Dans le cadre des programmes dont les PME, en particulier les microentreprises, peuvent être des bénéficiaires, la Commission veille à ce que des initiatives soient en place pour aider ces entreprises à intégrer la durabilité environnementale, notamment l’efficacité énergétique, dans leur chaîne de valeur.

2. Lorsqu’elle adopte des actes délégués en vertu de l’article 4, la Commission les accompagne, s’il y a lieu, d’outils numériques et de lignes directrices couvrant les particularités des PME, en particulier les microentreprises, exerçant une activité dans le secteur du produit ou du groupe de produits concernés afin de faciliter le respect par ces entreprises du présent règlement. Lors de l’élaboration de ces lignes directrices, la Commission consulte les organisations qui représentent les PME.

3. Les États membres prennent les mesures appropriées pour aider les PME, et en particulier les microentreprises, à se conformer aux exigences en matière d’écoconception énoncées dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4. Les États membres consultent les organisations qui représentent les PME sur le type de mesures que les PME jugent utiles.

Ces mesures comprennent au moins la mise à disposition de guichets uniques ou de mécanismes similaires de sensibilisation aux exigences en matière d’écoconception et de création de possibilités de mise en réseau pour les PME, en particulier les microentreprises, afin qu’elles puissent s’adapter aux exigences en matière d’écoconception.

En outre, sans préjudice des règles applicables en matière d’aides d’État, ces mesures peuvent comprendre:

a) un appui financier, notamment par l’octroi d’avantages fiscaux et des investissements dans les infrastructures physiques et numériques;

b) l’accès au financement;

c) une formation spécialisée en matière de gestion et pour le personnel;

d) une assistance organisationnelle et technique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1781-20240628. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).