Règlement (UE) 2024/1781 · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/06/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1781-20240628 du 28/06/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2024/1781
IntituléPrincipe général de prévention de la destruction
Rattachement
CHAPITRE VI — DESTRUCTION DES PRODUITS DE CONSOMMATION INVENDUS
  1. Règlement (UE) 2024/1781
  2. CHAPITRE VI — DESTRUCTION DES PRODUITS DE CONSOMMATION INVENDUS
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R1781-20240628)
Référencearticle 23 du règlement (UE) 2024/1781EUR-Lex →

Les opérateurs économiques prennent les mesures nécessaires dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles évitent de devoir détruire des produits de consommation invendus.

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1781-20240628. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).