Les opérateurs économiques prennent les mesures nécessaires dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles évitent de devoir détruire des produits de consommation invendus.
Règlement (UE) 2024/1781 · Article
Article 23
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 13/06/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1781-20240628 du 28/06/2024, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) 2024/1781
IntituléPrincipe général de prévention de la destruction
Rattachement
CHAPITRE VI — DESTRUCTION DES PRODUITS DE CONSOMMATION INVENDUS
- Règlement (UE) 2024/1781
- CHAPITRE VI — DESTRUCTION DES PRODUITS DE CONSOMMATION INVENDUS
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R1781-20240628)
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