Règlement (UE) 2024/1781 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/06/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1781-20240628 du 28/06/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2024/1781
IntituléLibre circulation
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (UE) 2024/1781
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R1781-20240628)
Référencearticle 3 du règlement (UE) 2024/1781EUR-Lex →

1. Les produits ne sont mis sur le marché ou mis en service que s’ils satisfont aux exigences en matière d’écoconception applicables à ces produits, énoncées dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4.

2. Les États membres s’abstiennent d’interdire, de restreindre ou d’entraver la mise sur le marché ou la mise en service de produits qui sont conformes aux exigences en matière de performance énoncées dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 pour des raisons de non-conformité avec les exigences nationales en matière de performance relatives aux paramètres de produit visés à l’annexe I couverts par les exigences en matière de performance figurant dans ces actes délégués.

Les États membres s’abstiennent d’interdire, de restreindre ou d’entraver la mise sur le marché ou la mise en service de produits qui sont conformes aux exigences en matière d’information énoncées dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 pour des raisons de non-conformité avec les exigences nationales en matière d’information relatives aux paramètres de produit visés à l’annexe I couverts par les exigences en matière d’information figurant dans ces actes délégués.

3. Nonobstant le paragraphe 2 du présent article, les États membres ne sont pas empêchés de fixer des exigences minimales en matière de performance énergétique conformément à l’article 5 de la directive (UE) 2024/1275, et des exigences relatives aux systèmes conformément à l’article 13 de ladite directive.

4. Les États membres s’abstiennent d’interdire, de restreindre ou d’entraver la mise sur le marché ou la mise en service de produits pour lesquels un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 2, établit qu’aucune exigence en matière de performance, aucune exigence en matière d’information ou aucune exigence ni en matière de performance ni en matière d’information ne doit être fixée pour un ou plusieurs paramètres de produit spécifiques visés à l’annexe I, pour des motifs de non-conformité avec les exigences nationales relatives à de tels paramètres.

5. Lors de foires commerciales, d’expositions et de manifestations similaires, les États membres s’abstiennent d’interdire la présentation de produits qui ne sont pas conformes aux exigences énoncées dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4, pour autant qu’il soit clairement indiqué, de manière visible, que ces produits ne sont pas conformes aux exigences énoncées dans ces actes délégués et qu’ils ne seront pas mis en vente tant qu’ils n’auront pas été mis en conformité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1781-20240628. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).