Les prestataires de services d’exécution des commandes veillent à ce que, pour les produits qu’ils manipulent et qui sont régis par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, les conditions d’entreposage, de conditionnement, d’étiquetage ou d’expédition ne compromettent pas la conformité du produit avec ledit acte délégué.
Règlement (UE) 2024/1781 · Article
Article 33
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 13/06/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1781-20240628 du 28/06/2024, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) 2024/1781
IntituléObligations des prestataires de services d’exécution des commandes
Rattachement
CHAPITRE VII — OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES
- Règlement (UE) 2024/1781
- CHAPITRE VII — OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R1781-20240628)
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