Règlement (UE) 2024/1781 · Article

Article 35

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/06/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1781-20240628 du 28/06/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2024/1781
IntituléObligations des fournisseurs de places de marché en ligne et de moteurs de recherche en ligne
Rattachement
CHAPITRE VII — OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES
  1. Règlement (UE) 2024/1781
  2. CHAPITRE VII — OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R1781-20240628)
Référencearticle 35 du règlement (UE) 2024/1781EUR-Lex →

1. Les obligations générales prévues aux articles 11 et 30 du règlement (UE) 2022/2065 s’appliquent aux fins du présent règlement.

Sans préjudice des obligations générales visées au premier alinéa, les fournisseurs de place de marché en ligne coopèrent avec les autorités de surveillance du marché, à la demande de celles-ci et dans des cas bien précis, afin de faciliter toute mesure prise en vue d’éliminer ou, si cela n’est pas possible, d’atténuer la non-conformité d’un produit qui est ou a été proposé à la vente en ligne par l’intermédiaire de leurs services.

2. En ce qui concerne les pouvoirs conférés par les États membres conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2019/1020, les États membres confèrent à leurs autorités de surveillance du marché le pouvoir, pour tous les produits relevant d’un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, d’enjoindre à un fournisseur d’une place de marché en ligne de prendre des mesures à l’encontre d’un ou de plusieurs éléments de contenus spécifiques faisant référence à un produit non conforme, y compris en les retirant. Les contenus en question sont considérés comme du contenu illicite au sens de l’article 3, point h), du règlement (UE) 2022/2065. Les autorités de surveillance du marché peuvent, en application de l’article 9 du règlement (UE) 2022/2065, émettre de telles injonctions.

3. Les fournisseurs de place de marché en ligne établissent un point de contact unique afin de communiquer directement avec les autorités de surveillance du marché des États membres en ce qui concerne le respect du présent règlement.

Ce point de contact unique peut être le même que celui visé à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil ou à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2065.

Nota : Règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil (JO L 135 du 23.5.2023, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1781-20240628. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).