Règlement (UE) 2024/1781 · Article

Article 41

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/06/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1781-20240628 du 28/06/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2024/1781
IntituléPrésomption de conformité
Rattachement
CHAPITRE VIII — CONFORMITÉ DES PRODUITS
  1. Règlement (UE) 2024/1781
  2. CHAPITRE VIII — CONFORMITÉ DES PRODUITS
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R1781-20240628)
Référencearticle 41 du règlement (UE) 2024/1781EUR-Lex →

1. Les méthodes d’essai, de mesure ou de calcul visées à l’article 39 qui sont conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, sont présumées conformes aux exigences énoncées audit article ainsi qu’aux exigences en matière d’essais, de mesures et de calculs énoncées dans des actes délégués adoptés en vertu de l’article 4, dans la mesure où lesdites exigences sont couvertes par de telles normes harmonisées ou des parties de telles normes harmonisées.

2. Les passeports numériques de produit qui sont conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, sont présumées conformes aux exigences énoncées aux articles 10 et 11, dans la mesure où lesdites exigences sont couvertes par de telles normes harmonisées ou des parties de telles normes harmonisées.

3. Les produits qui sont conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, sont présumés conformes aux exigences en matière d’écoconception énoncées dans des actes délégués adoptés en vertu de l’article 4, dans la mesure où lesdites exigences sont couvertes par de telles normes harmonisées ou des parties de telles normes harmonisées.

4. Les produits relevant d’un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 auxquels a été attribué le label écologique de l’UE en vertu du règlement (CE) no 66/2010 sont présumés conformes aux exigences en matière d’écoconception énoncées dans ledit acte délégué dans la mesure où lesdites exigences sont couvertes par les critères du label écologique de l’UE établis conformément à l’article 8 dudit règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1781-20240628. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).