Version d'origine : acte du 13/06/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1781-20240628 du 28/06/2024, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) 2024/1781
IntituléRègles et conditions d’apposition du marquage CE
RattachementCHAPITRE VIII — CONFORMITÉ DES PRODUITS
Référencearticle 46 du règlement (UE) 2024/1781EUR-Lex →
1. Le marquage CE est apposé de manière visible, lisible et indélébile sur le produit. Si cela est impossible ou injustifié étant donné la nature du produit, il est apposé sur l’emballage et sur les documents d’accompagnement.
2. Le marquage CE est apposé avant que le produit ne soit mis sur le marché ou mis en service.
3. Le marquage CE d’un produit dans la phase de contrôle de la production duquel un organisme notifié intervient est suivi du numéro d’identification de l’organisme en question.
Le numéro d’identification de l’organisme notifié est apposé par l’organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire.
4. Le marquage CE et, le cas échéant, le numéro d’identification de l’organisme notifié peuvent être suivis d’un pictogramme ou de toute autre marque indiquant un risque spécifique ou une utilisation particulière.
5. Les États membres s’appuient sur les mécanismes existants pour assurer la bonne application du régime régissant le marquage CE et prennent les mesures nécessaires en cas d’utilisation non conforme du marquage CE.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.