Lorsqu’un organisme d’évaluation de la conformité démontre sa conformité aux critères énoncés dans les normes harmonisées concernées, ou dans des parties de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, il est présumé répondre aux exigences énoncées à l’article 52 dans la mesure où les normes harmonisées applicables couvrent ces exigences.
Règlement (UE) 2024/1781 · Article
Article 53
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 13/06/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1781-20240628 du 28/06/2024, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) 2024/1781
IntituléPrésomption de conformité des organismes d’évaluation de la conformité
Rattachement
CHAPITRE IX — NOTIFICATION DES ORGANISMES D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
- Règlement (UE) 2024/1781
- CHAPITRE IX — NOTIFICATION DES ORGANISMES D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R1781-20240628)
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