Version d'origine : acte du 13/06/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1781-20240628 du 28/06/2024, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) 2024/1781
IntituléContestation de la compétence des organismes notifiés
RattachementCHAPITRE IX — NOTIFICATION DES ORGANISMES D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
Règlement (UE) 2024/1781
CHAPITRE IX — NOTIFICATION DES ORGANISMES D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
Référencearticle 59 du règlement (UE) 2024/1781EUR-Lex →
1. La Commission enquête sur tous les cas pour lesquels elle a des doutes ou est informée de suspicions concernant la compétence d’un organisme notifié ou le respect continu des exigences qui lui sont applicables et des responsabilités qui lui incombent.
2. L’État membre notifiant communique à la Commission, sur demande, toutes les informations relatives au fondement de la notification ou au maintien de la compétence de l’organisme concerné.
3. La Commission veille à ce que toutes les informations sensibles obtenues au cours de ses enquêtes soient traitées de manière confidentielle.
4. Lorsqu’elle établit qu’un organisme notifié ne répond pas ou ne répond plus aux exigences relatives à sa notification, la Commission en informe l’État membre notifiant et l’invite à prendre les mesures correctives nécessaires, y compris le retrait de la notification si nécessaire.
La Commission met à jour la liste des organismes notifiés visée à l’article 57, paragraphe 2, dans les deux semaines suivant la notification des mesures correctives prises par l’État membre notifiant conformément au premier alinéa du présent paragraphe.
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