Version d'origine : acte du 13/06/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1781-20240628 du 28/06/2024, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) 2024/1781
IntituléExigences en matière de performance
RattachementCHAPITRE II — EXIGENCES EN MATIÈRE D’ÉCOCONCEPTION
Règlement (UE) 2024/1781
CHAPITRE II — EXIGENCES EN MATIÈRE D’ÉCOCONCEPTION
Référencearticle 6 du règlement (UE) 2024/1781EUR-Lex →
1. Les produits satisfont aux exigences en matière de performance relatives aux aspects des produits, telles que définies dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4.
2. Les exigences en matière de performance sont fondées sur les paramètres de produit pertinents mentionnés à l’annexe I et comprennent, le cas échéant, un des éléments suivants ou les deux:
a) des niveaux minimaux ou maximaux en ce qui concerne un paramètre de produit spécifique ou une combinaison de tels paramètres;
b) des exigences non quantitatives visant à améliorer la performance en ce qui concerne un ou plusieurs de ces paramètres de produit.
3. Les exigences en matière de performance fondées sur le paramètre de produit visé à l’annexe I, point f), ne restreignent pas, pour des raisons liées essentiellement à la sécurité chimique, la présence de substances dans les produits.
Toutefois, la fixation d’exigences en matière de performance réduit également, le cas échéant, les risques importants pour la santé humaine ou l’environnement.
4. Lorsqu’elle fixe les exigences en matière de performance, la Commission suit la procédure décrite à l’annexe II.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.