Règlement (UE) 2024/1781 · Article

Article 60

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/06/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1781-20240628 du 28/06/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2024/1781
IntituléObligations opérationnelles des organismes notifiés
Rattachement
CHAPITRE IX — NOTIFICATION DES ORGANISMES D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
  1. Règlement (UE) 2024/1781
  2. CHAPITRE IX — NOTIFICATION DES ORGANISMES D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R1781-20240628)
Référencearticle 60 du règlement (UE) 2024/1781EUR-Lex →

1. Les organismes notifiés réalisent les évaluations de la conformité dans le respect des procédures d’évaluation de la conformité prévues par les actes délégués adoptés conformément à l’article 4.

2. Les évaluations de la conformité sont effectuées de manière proportionnée, en évitant d’imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques. Les organismes notifiés accomplissent leurs activités en tenant dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et du caractère de masse ou de série du processus de production.

Ce faisant, ils observent, néanmoins, le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour la conformité du produit aux exigences applicables.

3. Lorsqu’un organisme notifié constate qu’un fabricant ne respecte pas les exigences applicables ou les normes harmonisées, spécifications communes ou autres spécifications techniques correspondantes, il exige de celui-ci qu’il prenne les mesures correctives qui s’imposent en vue d’une évaluation finale de la conformité, à moins qu’il ne soit impossible de remédier aux insuffisances, auquel cas il ne délivre pas de certificat ni de décision d’approbation.

4. Lorsque, au cours du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d’un certificat, conformément aux procédures d’évaluation de la conformité prévues par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, ou d’une décision d’approbation, un organisme notifié constate qu’un produit ou le fabricant n’est pas ou n’est plus conforme, il exige du fabricant qu’il prenne les mesures correctives qui s’imposent et suspend ou retire le certificat ou la décision d’approbation si nécessaire.

5. Lorsque les mesures correctives ne sont pas adoptées ou n’ont pas l’effet requis, l’organisme notifié soumet à des restrictions, suspend ou retire le certificat ou la décision d’approbation, le cas échéant.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1781-20240628. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).